R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
9.2. Aux fins de l’examen de la suffisance des cotisations relative aux services postérieurs à la date de l’évaluation, le rapport doit indiquer:
1°  la cotisation d’exercice requise pour chacun des 3 exercices financiers qui suivent immédiatement l’évaluation actuarielle et la part de celle-ci qui constitue la provision de stabilisation;
2°  les cotisations qui, selon le texte du régime, doivent être versées respectivement par l’employeur et par les participants pour ces 3 exercices financiers;
3°  le cas échéant, le montant de l’insuffisance des cotisations relative à ces services.
Si une insuffisance des cotisations relative aux services postérieurs à la date de l’évaluation est constatée, le rapport doit en outre inclure:
1°  la description des mesures de redressement relatives à cette insuffisance appliquées par le comité de retraite, conformément au texte du régime, et la date de leur prise d’effet;
2°  en tenant compte de ces mesures de redressement:
a)  la cotisation d’exercice pour chacun des 3 exercices financiers qui suivent immédiatement l’évaluation actuarielle et la part de celle-ci qui constitue la provision de stabilisation;
b)  la cotisation patronale et la cotisation salariale pour ces 3 exercices financiers.
Il doit être certifié que les cotisations sont suffisantes quant aux services postérieurs à la date de l’évaluation.
D. 308-2022, a. 7.